Complément de prix et caractère aléatoire du montant
Par principe, la plus-value réalisée à l’occasion de la cession de droits sociaux est imposable au titre de l’année au cours de laquelle la cession intervient quelles que soient la date et les modalités de paiement du prix, et même si le prix n’est pas effectivement ou totalement payé.
En revanche, en cas de complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, celui-ci est imposable au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu.
Il vient d’être rappelé que pour décaler ainsi le fait générateur du complément de prix à l’année de perception, cela suppose l’existence d’un aléa sur son montant au moment de la réalisation de la cession.
Par conséquent, le fait que les données comptables n’étaient pas encore arrêtées au moment de la cession intervenue quelques jours auparavant ne suffit pas à faire regarder le complément de prix comme ayant fait l’objet d’une indexation en relation directe avec l’activité future de la société, mais au contraire comme étant déterminable lors de la conclusion du contrat de cession.