Management fees : l’intention des organes sociaux comme élément clé
Constitue un acte anormal de gestion, l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.
Il est désormais de jurisprudence constante que la conclusion par une société d’une convention de prestations de services avec une autre société pour la réalisation, par le dirigeant commun, de missions qui lui sont normalement dévolues, ne relève pas d’une gestion commerciale anormale si cette société établit que ses organes sociaux compétents ont entendu en réalité rémunérer indirectement le dirigeant.
Dans cette affaire, la société avait cessé de verser une rémunération directe à ses dirigeants et conclu, à la même période, des conventions de prestations avec des sociétés qu’ils détenaient. Les honoraires versés correspondaient aux anciennes rémunérations.
La cour d’appel avait estimé qu’il n’y avait pas d’appauvrissement de la société et, partant, pas d’acte anormal de gestion.
Cette analyse est censurée par le Conseil d’Etat, faute d’avoir recherché l’intention réelle des organes sociaux de rémunérer indirectement les dirigeants via ces conventions.
En pratique, le recours à une société interposée pour facturer des prestations correspondant aux fonctions de direction n’est pas interdit, mais il suppose une formalisation claire : décision des organes compétents, cohérence des montants et justification de la contrepartie. À défaut, le risque de remise en cause au titre de l’acte anormal de gestion demeure, avec réintégration des charges en IS et remise en cause de la déduction de la TVA